Protection de la jeunesse

, par  Sylvia Preuss-Laussinotte , popularité : 93%

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 Loi sur les publications destinées à la jeunesse.

Article 1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés.

Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale.

Article 2 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse

(Version antérieure : Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.)

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.

Article 3 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

Cette commission comprend :

  • Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président.
  • Un représentant du ministre chargé de la culture ;
  • Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • Un représentant du ministre de l’intérieur ;
  • Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
  • Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
  • Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
  • Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;
  • Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation ;
  • Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;
  • Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs.

La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l’enfance et à l’adolescence.

Article 4 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  • 2° Jouir de ses droits civils ;
  • 3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;
  • 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ;
  • 5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d’une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d’emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
  • 6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d’une publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
  • 7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions prévues par la présente loi.

Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article

Article 5 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.

Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois.

Article 6 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 1er est tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.

Article 7 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, à la Bibliographie nationale française et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.

Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.

En cas de récidive, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être ordonnée.

Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction.

Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 8

Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l’article 4 une publication visée à l’article 1er.

Article 9

Sera puni d’une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.

Article 10

L’auteur d’une fausse déclaration déposée en application de l’article 5 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros.

Article 11 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

A l’égard des infractions prévues par l’article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l’article 7.

A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Outre les cas prévus aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :

Les auteurs et les imprimeurs,

et comme complices :

Les distributeurs.

A l’égard des infractions prévues par l’article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l’article 7.

A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Outre les cas prévus à l’article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines : Les auteurs et les imprimeurs, et comme complices : Les distributeurs.

Article 12

A l’égard des infractions prévues par l’article 4, seront passibles des peines prévues à l’article 8 :

Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.

Article 13 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

L’importation en provenance d’un Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu.

Est également prohibée à titre absolu l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France.

Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7.

L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications en provenance d’un Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

Article 14 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011

A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

  • -de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
  • -d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;
  • -d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.
  • Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.

Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.

La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est interdite.

Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.

Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.

Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros.

En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent.

Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.

A l’égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal ; à son défaut l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables.

Article 15 Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980

Un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l’information, fixera les modalités de l’application de la présente loi, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions pénales édictées à l’article 7.

Article 16 Modifié par Loi n°54-1190 du 29 novembre 1954
La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer. Des règlements d’administration publique détermineront les conditions de cette application.

Par le Président de la République : Vincent AURIOL

Code du cinéma et de l’image animée - Version consolidée au 9 février 2014

Titre Ier : Centre national du cinéma et de l’image animée

Article L111-1

Le Centre national du cinéma et de l’image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l’article L. 111-2.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l’article L. 111-3 pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l’établissement.

Article L111-2

Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions :

1° D’observer l’évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d’accès aux métiers concernés. A ce titre :

a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret en matière commerciale et industrielle ;

b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;

2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières :

a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s’assure, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ;

b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l’adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l’innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

c) Les actions en faveur de l’éducation à l’image et de la diffusion culturelle par l’image animée ;

d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée en France et à l’étranger ;

e) La création et la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d’actions et de programmes de coopération et d’échanges ;

3° De contrôler les recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

4° De tenir les registres du cinéma et de l’audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l’Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;

6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

En outre, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, les établissements publics de l’Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d’œuvres multimédia.

Article L111-3

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose en propre, au nom de l’Etat, des prérogatives suivantes :

1° Il étudie et participe à l’élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée ;

2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d’application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l’image animée ;

3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;

4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;

6° Il délivre l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;

7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;

8° Il enregistre la déclaration des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l’article L. 212-18 ;

9° Il délivre l’agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ;

10° Il délivre l’agrément préalable à la mise en place des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ;

11° Il accorde l’autorisation relative à l’organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l’article L. 214-6 ;

12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l’article L. 221-1 ;

13° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l’agrément prévu à l’article 238 bis HF du même code ;

14° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;

15° Il exerce les actions en justice au nom de l’Etat.

Titre II : Registres du cinéma et de l’audiovisuel

Article L121-1

Il est tenu au Centre national du cinéma et de l’image animée un registre public du cinéma et de l’audiovisuel et un registre des options, ensemble dénommés : registres du cinéma et de l’audiovisuel.

Les registres du cinéma et de l’audiovisuel sont destinés à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l’occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

Article L122-1

Le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel du titre provisoire ou définitif d’une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.

Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l’œuvre originale dont l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l’autorisation de réaliser ladite œuvre d’après l’œuvre originale et précisant le délai pour lequel l’autorisation de l’exploiter est conférée. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

Si le producteur d’une œuvre cinématographique s’abstient d’effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d’avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l’inscription d’un acte, d’une convention ou d’un jugement énumérés à l’article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le producteur n’a pas effectué le dépôt dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

Article L122-2

Le titre d’une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat par lequel l’auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l’achat des droits d’adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre au projet d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

Lorsque le producteur exerce l’option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.

Chapitre unique : Obligation de dépôt légal

Article L241-1

Les règles relatives à l’obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu’à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, sont prévues par les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine.


Visa d’exploitation cinématographique

Article L211-1

La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.
Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L211-2

La délivrance du visa d’exploitation est assujettie au paiement du droit au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l’œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n’est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l’image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, le visa d’exploitation n’est pas délivré.

Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives au visa d’exploitation cinématographique

Article L432-1

Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d’exploitation prévu à l’article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.

Article L432-2

Dès la constatation de l’infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d’exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

Article L432-3 Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009

En cas de condamnation à la peine prévue à l’article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l’encontre de la personne condamnée l’interdiction pour une durée n’excédant pas dix ans d’exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d’une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l’amende.

La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l’article 131-10 du code pénal.

Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques

Article 1 Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010

I. - La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend :

  • - un président et un président suppléant ;
  • - vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.

1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l’intérieur, de la justice, de l’éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;

2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;

3° Le collège des experts comprend :

  • a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;

- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;

  • b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
  • d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l’Union nationale des associations familiales et de l’Association des maires de France ;
  • e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;

4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

  • - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
  • - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
  • - un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat.

Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d’empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l’effet d’assumer les fonctions de président de cette séance.

III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et de l’outre-mer.

Chaque fois qu’il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.

Article 2 modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010

La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d’adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture, pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l’exploitation d’une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu’en assemblée plénière. En ce cas, l’avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

L’avis de l’assemblée plénière n’est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à l’avis de la sous-commission.

Les débats de la commission ne sont pas publics.

L’assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Les membres des commissions et des sous-commissions ne peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans une oeuvre cinématographique.

Le secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques est assuré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

TITRE II : De la classification.

Article 3 Modifié par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation mentionné à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l’une des mesures suivantes :

a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l’œuvre cinématographique ;

b) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

c) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

d) Inscription de l’œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

e) Interdiction totale de l’œuvre cinématographique.

La commission peut proposer d’assortir chaque mesure d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités.

Article 3-1 Créé par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003

La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.

Article 4 Modifié par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003

Au vu de l’avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l’une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S’il prend l’une des mesures mentionnées aux b à e de l’article 3 et à l’article 3-1, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu’un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l’oeuvre sera exposé à la vue du public, à l’entrée des salles où l’oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.

Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l’alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification.

Article 5 Modifié par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008

Lorsque le visa d’exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu’une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l’interdiction ou de l’inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l’oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion.

Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l’œuvre du visa d’exploitation doivent être accompagnées d’un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public cette œuvre est destinée.

En cas de diffusion d’une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l’antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.

Lorsqu’une oeuvre cinématographique fait l’objet d’une édition sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public, mention doit être faite de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions mentionnées aux article 3 et 3-1 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d’exploitation.

En cas de mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est averti, préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 qui auront pu accompagner la délivrance du visa d’exploitation.

Article 7 Modifié par Décret n°2001-618 du 12 juillet 2001

Le visa d’exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l’œuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l’œuvre.

A l’appui de la demande, doivent être remis :

  • -une copie de la version exacte et intégrale de l’œuvre cinématographique telle qu’elle doit être exploitée en France ;
  • -le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
  • -le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l’article 20 du code de l’industrie cinématographique et fixée par l’article 2 du décret n° 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.

Article 8 Modifié par Décret n°92-446 du 15 mai 1992

Aucune œuvre cinématographique, à l’exception des œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale telles que définies par arrêté du ministre chargé de la culture, ne peut recevoir de visa d’exploitation si elle n’a préalablement fait l’objet d’une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Article 9

Les œuvres peuvent être exceptionnellement soumises à la commission de classification des œuvres cinématographiques en double bande. Une demande doit être adressée à cet effet au président de la commission.

Article 10

Le visa d’exploitation vaut autorisation de représentation publique de l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer.

Article 11 Modifié par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008

Aucune œuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l’indication du numéro du visa soit projetée sur l’écran.

Article 13

Toute œuvre cinématographique doit être représentée en public dans la forme où elle a été présentée à la commission de classification.

Article 14

Les membres de la commission de classification et les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d’une carte de service, dans les salles de cinéma ou en tous lieux où sont données des représentations publiques, payantes ou non, d’œuvres cinématographiques.

Article 15 Modifié par Décret n°2001-618 du 12 juillet 2001

Les visas délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Ceux de ces visas qui comporteraient une interdiction aux mineurs de treize ans sont transformés en visas comportant une interdiction aux mineurs de douze ans.

TITRE III : Des œuvres cinématographiques étrangères et des coproductions.

Article 17 Modifié par Décret n°96-776 du 2 septembre 1996

L’exploitation d’une œuvre cinématographique doublée en langue française est subordonnée à l’obtention d’un visa distinct de celui délivré pour l’exploitation de l’œuvre dans la version originale.

Le visa d’exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d’exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou Partie à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992. Toutefois, cette seconde condition n’est pas exigée pour les œuvres d’origine canadienne doublées au Canada.

Les œuvres cinématographiques étrangères présentées en version originale doivent être présentées à la commission de classification dans la version exacte où elles seront exploitées en France.

Doivent être remis en même temps :

  • - le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
  • - le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

Article 18

Toute œuvre cinématographique doit comporter la mention de son pays d’origine. S’il s’agit d’une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.

Lorsqu’une œuvre cinématographique est doublée, mention doit être faite de ce doublage.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 19 Modifié par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008

En cas d’inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production, à l’appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou en partie, le ministre chargé de la culture peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par l’article 22 du code de l’industrie cinématographique.

Toutefois, toute inobservation des obligations prévues à l’article 5 sera punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Article 20 Modifié par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008

Dans les six mois précédant l’échéance du mandat de son président, la commission de classification des œuvres cinématographiques remet au ministre chargé de la culture un rapport sur ses activités et sur les avis qu’elle émet. Ce rapport est rendu public.

Article 21 Modifié par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003

Le ministre chargé de la culture peut autoriser, après consultation du président de la commission de classification en dérogation aux interdictions prononcées en application des articles 3, 3-1, 4 et 5 du présent décret, les projections à caractère non commercial organisées à titre exceptionnel dans les établissements scolaires ou universitaires à la demande et sous la responsabilité du chef d’établissement et après avis du conseil d’établissement, dans des conditions propres à assurer l’intérêt pédagogique de ces projections.

Article 22

Pour les œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale et projetées dans un seul département, le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature pour la délivrance du visa aux préfets. La consultation de la commission de classification n’est pas obligatoire.

Article 22-1 Créé par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008

I. - Les personnes qui prennent l’initiative et la responsabilité de la représentation publique d’une œuvre qui n’a pas été soumise à la procédure prévue par les dispositions des articles 1er à 18 doivent obtenir un visa délivré par le ministre chargé de la culture, valant autorisation de représentation de l’œuvre sur le territoire de la commune concernée pour une période maximale d’une semaine et pour un nombre de séances n’excédant pas six.

II. - La demande de visa est adressée au secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques au moins deux semaines avant la date de la représentation de l’œuvre. Elle précise :

  • 1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation 2° Le ou les lieux de la représentation ;
  • 3° La période de représentation ;
  • 4° Le nombre de séances prévues.

Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l’œuvre et, le cas échéant, d’une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre a fait l’objet d’une exploitation cinématographique.

Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l’œuvre qui sera représentée.

III. - Les personnes mentionnées au I informent les spectateurs de la catégorie de public, au sens des articles 3 et 3-1, à laquelle l’œuvre s’adresse.


Titre III : Chronologie de l’exploitation des oeuvres cinématographiques

Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes (Article L231-1)

Article L231-1

Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.

La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l’image animée, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.

Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande (Article L232-1)

Article L232-1

Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article L. 234-1.

A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article L. 231-1 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision (Article L233-1)

Article L233-1

Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article L. 234-1.

Chapitre IV : Dispositions communes (Articles L234-1 à L234-2)