La Commission paritaire CPPAP

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Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) http://www.cppap.fr/

Liste des SPEL reconnus par la CPPAP http://www.cppap.fr/article.php3?id...

Décision du Conseil d’Etat Conseil d’État N° 332389 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

10ème et 9ème sous-sections réunies

M. Gilles Pellissier, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat(s) lecture du mercredi 29 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE TIPS MAG, dont le siège est 14bis, rue de la Faisanderie à Paris (75116) ; la SOCIETE TIPS MAG demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2009 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a confirmé sa décision du 28 mai 2009 refusant de délivrer à la publication Tips, astuces et bons plans un certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l’article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE TIPS MAG, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE TIPS MAG ;

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts : Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts s’ils remplissent les conditions suivantes : (...) / 6° N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) / c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou industrielle (...) ; que l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l’octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que, pour refuser à la publication Tips, astuces et bons plans , éditée par la société requérante, le certificat d’inscription nécessaire à l’obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée sur la circonstance que la revue contribuait au développement de transactions commerciales pour les entreprises qui offraient dans ses pages des coupons de réduction pour divers produits et qu’elle relevait, par suite, de l’exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ;

Considérant que la publication à titre publicitaire, dans chaque numéro de la revue bimensuelle Tips, astuces et bons plans , d’une quinzaine de bons de réduction sur le prix d’achat de divers produits de différentes marques, ne saurait à elle seule faire regarder cette publication comme ayant pour objet principal le développement de transactions commerciales pour les entreprises concernées, dont elle serait en réalité un instrument de publicité ou de communication, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces publicités, alors même qu’elles s’intègrent dans le concept éditorial de la revue, dédiée à des conseils d’achat au moindre prix, et en constituent un argument de vente, ne représentent qu’une petite partie de la publication, qui comprend majoritairement un contenu informatif, dénué de lien avec ces entreprises, avec lesquelles la publication n’entretient aucun lien exclusif ; que, par suite, en regardant cette publication comme relevant de l’exclusion définie par les dispositions précitées du c) du 6° des articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques, la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE TIPS MAG est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE TIPS MAG de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 28 mai 2009, confirmée le 24 juin 2009, est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE TIPS MAG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TIPS MAG, au ministre de la culture et de la communication et à la commission paritaire des publications et agences de presse.