Eloignement

, par  Sylvia Preuss-Laussinotte , popularité : 60%

RETENTION

- Arrêt Popov c France /

PASSAGE IMPORTANT :

124. En revanche, la Cour note que la loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ; ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leur parents. En effet, les enfants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le JLD n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence au centre de rétention administrative. La Cour considère en conséquence qu’ils ne se sont pas ainsi vu garantir la protection requise par la Convention."

Communiqué de presse avec renvoi sur arrêt :

- Circulaire rétention familles pour info : ABROGEE PAR CIRCULAIRE SUIVANTE

- Circulaire Valls rétention après modifications Loi 31 décembre 2012

INTERDICTION DE RETOUR

Conseil d’État N° 354165 Publié au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Nicolas Polge, rapporteur

lecture du lundi 12 mars 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu le jugement n° 1104420 du 10 novembre 2011, enregistré le 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Rashid A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 2011 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d’un an à compter de la notification de la décision, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Pour assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, l’autorité administrative doit-elle successivement et distinctement motiver le principe d’une telle décision puis la détermination de sa durée ’

2°) L’autorité administrative doit-elle se fonder sur l’ensemble des critères dont la loi a prévu qu’elle tienne compte et doit-elle expliciter formellement dans la motivation de la décision la pondération qu’elle a retenue pour chaque critère ’

3°) Quelle est l’intensité du contrôle qu’exerce le juge administratif tant sur le principe même de cette décision que sur la fixation de la durée de l’interdiction de retour ’

4°) Comment définir l’articulation de ce contrôle avec l’exercice du contrôle de proportionnalité sur les conséquences de la mesure sur le droit à la vie privée et familiale du requérant garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ’

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

1. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.

2. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Rashid A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

CHARTERS

Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX)

Article 2 Tâches principales

1. L’Agence a pour tâche :

a) de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures ;

b) d’assister les États membres pour la formation des garde-frontières nationaux, y compris dans l’établissement de normes communes de formation ;

c) d’effectuer des analyses de risques ;

d) de suivre l’évolution de la recherche dans les domaines présentant de l’intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures ;

e) d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures ;


f) de fournir aux États membres l’appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes.

Article 12 Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni

1. L’Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres, d’une part, et l’Irlande et le Royaume-Uni, d’autre part, pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 1.

2. L’appui que doit fournir l’Agence, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point f), englobe l’organisation des opérations conjointes d’éloignement menées par les États membres auxquelles participent aussi l’Irlande et/ou le Royaume-Uni.